Harcèlement
Le harcèlement subit sur le lieu de travail perturbe gravement le salarié, mais aussi l’entreprise dans laquelle il est subi.
Il se manifeste par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
Il appartient au chef d’entreprise de veiller à ce qu’aucun comportement dans l’entreprise qu’il émane de quelque personne, soit permis. Il doit protéger le salarié qui a subi ou refusé de subir des agissements constitutifs de harcèlement moral, et également ceux qui acceptent de témoigner pour dénoncer des agissements.
Dans les entreprises de 20 salariés et plus, c’est au règlement intérieur de rappeler les dispositions relatives à l'interdiction de toutes pratiques de harcèlement moral ou ainsi que la prohibition des agissements de harcèlement sexuel et moral et l'interdiction de mesures discriminatoires à l'égard de la victime et des témoins. Il peut y être ajouté les sanctions attachées à de tels agissements.
Enfin, le chef d’entreprise, pour accomplir sa mission de prévention et de sanction, va s’appuyer pour se faire sur le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT, sur les délégués du personnel et la médecine du travail.
Les salariés victimes ou témoins de harcèlement moral peuvent intenter une action en justice auprès du conseil de prud’hommes pour faire cesser ces agissements et demander réparation du préjudice subi. Le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
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